S-2.1, r. 13 - Règlement sur la santé et la sécurité du travail

Texte complet
312.108. Équipement de protection individuelle obligatoire dans l’aire de travail: Tout travailleur se trouvant dans l’aire de travail doit porter les équipements de protection individuelle suivants:
1°  un casque de sécurité muni d’une jugulaire permanente et conforme à l’une des normes suivantes: Casques de sécurité pour l’industrie: tenue en service, sélection, entretien et utilisation CSA-Z94.1, American National Standard for Industrial Head Protection ANSI/ISEA Z89.1 ou Casques de protection pour l’industrie EN 397;
2°  un équipement de protection oculaire conforme à l’une des normes suivantes: Protecteurs oculaires et faciaux CSA Z94.3, American National Standard for Occupational and Educational Personal Eye and Face Protection Devices ANSI/ISEA Z87.1 ou Protection individuelle de l’œil: spécifications EN 166;
3°  des chaussures de protection conformes à l’une des normes suivantes: Chaussures de protection CSA Z195 ou Équipement de protection individuelle: chaussures de sécurité EN ISO 20345;
4°  un vêtement de sécurité à haute visibilité de classe 1 conforme à la norme Vêtements de sécurité à haute visibilité CSA Z96 et qui ne doit pas comporter de bretelles;
5°  des gants adaptés au travail à réaliser.
D. 821-2023, a. 2.